Formule 55F

Loi sur les tribunaux judiciaires

Conditions de la vente

1.     Nul ne peut offrir un montant inférieur à 10 $ si l’enchère est inférieure à 500 $ et un montant inférieur à 20 $ si l’enchère est supérieure à 500 $.  Nul ne peut retirer une enchère faite.

2.     Le bien est adjugé au plus offrant.  Si un différend survient sur la question de savoir qui est le dernier enchérisseur ou le plus offrant, le bien est remis aux enchères.

3.     Toutes les parties à l’instance peuvent participer à l’enchère, à l’exception de celle qui est responsable de la vente, du fiduciaire ou du mandataire de cette partie, et de la personne qui a avec cette dernière un rapport de confiance.

4.     L’adjudicataire, lors de la vente, verse à la partie qui en est responsable, ou au procureur de cette partie, un acompte de dix pour cent du prix d’achat.  Il acquitte le solde du prix d’achat lorsque la vente est parfaite.  Dès qu’il acquitte le solde, l’adjudicataire est fondé à recevoir un acte translatif de propriété et à prendre possession du bien.  Lors de l’enchère, l’adjudicataire signe une entente visant à la conclusion de la vente.

5.     L’adjudicataire fait établir l’acte translatif de propriété à ses frais et le soumet à la partie responsable de la vente pour signature.

6.     Si l’adjudicataire ne se conforme pas à ces conditions, il perd son acompte et les paiements effectués, et les biens peuvent être revendus.  Il incombe au fol enchérisseur de pallier l’insuffisance des fonds lors de la revente et d’acquitter les frais pour celle-ci ou causés par le défaut de l’adjudicataire.

RCP-F 55F (1er novembre 2005)